21. Le produit de la vente de chaque pool correspond à la somme des ventes du blé d’une récolte classé dans le même pool.
Si le producteur fait parvenir son formulaire d’enregistrement et de déclaration d’ensemencement du blé destiné à la consommation humaine après le 31 juillet de l’année suivant sa récolte, son blé est réputé livré pendant la récolte suivante.
Décision 8226, a. 21; Décision 9660, a. 20.